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Bon... la discussion avec des personnes bornées et satisfaisants ne mène nulle part.
Au lieu de faire de l'esbrouffe à gogo, lisez vos propres références correctement... Tout est dedans (de même que dans mes liens... étrange n'est-ce pas).
Ho ça alors......... Ca fait 5 références sur 5 qui confirment. Mais je suis sûr que vous écrirez quand même une phrase pour détourner l'information objective, en raillant à nouveau.
Imaginez tout de même le mal que l'on peut faire parfois en donnant des informations à ce point fausses aux gens aussi...
Au lieu de faire de l'esbrouffe à gogo, lisez vos propres références correctement... Tout est dedans (de même que dans mes liens... étrange n'est-ce pas).
VI. Exécution du contrat d'assurance – Libre choix de l'avocat
Ce point s'applique à tous les risques belges
33.
L'assureur ne peut pas se réserver les contacts avec l'avocat si l'assuré souhaite y faire appel, que ce soit pour engager une procédure judiciaire ou administrative, en cas de conflit d'intérêts entre l'assuré et l'assureur, pour demander un avis en cas de désaccord, ou dans le cadre de la méthode de gestion des sinistres consistant à accorder à l'assuré le droit de désigner l'avocat de son choix lors de chaque sinistre
Le libre choix de l'avocat signifie que l'assuré a le droit de désigner lui-même la personne qui va défendre ses intérêts, même en dehors de la Belgique.
Est également contraire au principe du libre choix de l'avocat toute clause disposant que l'avocat est choisi par l'assuré mais désigné par l'assureur
Ho ça alors......... Ca fait 5 références sur 5 qui confirment. Mais je suis sûr que vous écrirez quand même une phrase pour détourner l'information objective, en raillant à nouveau.
Imaginez tout de même le mal que l'on peut faire parfois en donnant des informations à ce point fausses aux gens aussi...
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