En ce qui concerne l'urbanisme, je persiste sur le fait que l'administration ne peut pas imposer de demander un permis d'urbanisme pour ce type de transformations.
Voici ce que prévoit le Codt
Art. D.IV.4. Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ; On est pas concerné
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité ; On est pas concerné
3° démolir une construction ; On est pas concerné
4° reconstruire ; On est pas concerné
5° transformer une construction existante ; par « transformer », on entend les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural ; Le projet décrit ne porte en rien atteinte aux structures du bâtiment et il n'y a pas de modification du volume construit ou de son aspect. Donc, on est pas concerné
6° créer un nouveau logement dans une construction existante ; On est pas concerné
7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien, en ce compris par la création dans une construction existante d’un hébergement touristique ou d’une chambre occupée à titre de kot, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants : a) l’impact sur l’espace environnant ; b) la fonction principale du bâtiment ; Il est mentionné dans le Codt que La modification de la destination de tout ou partie d’un bien au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, est celle qui crée, dans une construction existante ou en dehors de celle-ci, une nouvelle fonction différente de la fonction principale établie sur le bien et la fonction principale reste bien une maison d'habitation. Donc, on est pas concerné
8° modifier dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d’urbanisme est commerciale, la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées ; le Gouvernement peut arrêter la liste de ces modifications ; On est pas concerné
9° modifier sensiblement le relief du sol ; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol ; On est pas concerné
10° boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ; On est pas concerné
11° abattre : a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur ; b) (en tout ou en partie – décret du 13 décembre 2023 – art. 72) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, (de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l’interdistance entre sujets, – décret du 13 décembre 2023 – art. 72) de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences On est pas concerné
12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou d’un arbuste remarquable ou d’une haie remarquable soit parce qu’il figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement, soit parce qu’il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l’interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ; – décret du 13 décembre 2023 – art. 72) On est pas concerné
13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d’un site Natura 2000 visé à l’article 27 de la même loi ; On est pas concerné
14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le Gouvernement ; On est pas concerné
15° utiliser habituellement un terrain pour : a) le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ; (b) le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l’article 1er, 40°, du Code wallon de l’habitation durable, à l’exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ; – décret du 13 décembre 2023 – art. 72) On est pas concerné
16° (– décret du 13 décembre 2023 – art. 72) entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens (… - Décret du 26 avril 2018, art. 7) du Code wallon du Patrimoine relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en application des dispositions du même Code. On est pas concerné
En conclusion, l'aménagement de chambres dans un comble existant, sans toucher à la structure du bâtiment et sans touché à l'aspect extérieur n'est pas soumis à permis d'urbanisme.
Remarques:
Si le plancher avait été ouvert pour faire passer un escalier l'interprétation pourrait être différente sur l'atteinte à la structure du bâtiment.
Et si des fenêtres avait été placées dans les façades ou toitures, il aurait été fallu vérifier si les conditions de dispenses de permis étaient respectées pour ce type d'intervention.
Sont par exemple exonéré de permis d'urbanisme:
Modification de l’enveloppe d’un bâtiment (isolation, élévations, toiture, baies)
....
7 L'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture, sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante, pour autant que l’obturation ou la modification soit effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture.
8 L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante pour autant que, cumulativement : a) l'obturation, l'ouverture ou la modification n’est pas effectuée dans une élévation située à l’alignement et/ou dont le plan est orienté vers la voirie de desserte du bâtiment principal concerné ; b) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux […] de parement que ceux de l'élévation ; c) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau ; d) lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d’urbanisme, les actes et travaux sont conformes au guide.
Bref, d'un point de vue administratif il ne manque que la déclaration au cadastre. Il faut juste complété les 2 pages du formulaire 43B pour que tout soit remis en ordre.